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Liberté d'association en ÉGYPTE |
RECOMMANDATIONS
Il est demandé au gouvernement égyptien de :
1. Concernant la situation politique, démocratique et des droits de l’Homme
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Agir en conformité avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les normes et principes contenus dans les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par l’Egypte, et tenir compte de la jurisprudence du Comité des droits de l’Homme des Nations unies en la matière ;
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Abroger la loi d’urgence qui sert à justifier les pratiques et les dérives liberticides notamment en matière de droit d’expression, de réunion et d’association ;
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Mettre fin au recours aux dispositions de la législation anti-terroriste ou de tout autre arsenal législatif relatif à la sécurité comme fondement à la criminalisation ou aux restrictions arbitraires aux activités pacifiques et à la liberté d’expression et d’association de la société civile ;
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Prendre en compte les recommandations de la conférence organisée au Caire les 27 et 28 juin 2007 sur la réforme législative relative à la liberté d’organisation dans le monde arabe1 .
2. Concernant la législation et la pratique relatives aux associations et organisations de la société civile
Constitution et enregistrement
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Abolir la procédure d’agrément préalable pour l’enregistrement des associations et instaurer, en droit et dans la pratique, le régime déclaratif ; prévoir le cas échéant que les autorités pourront, sans effet suspensif sur les activités de l’association, saisir la justice afin de s’opposer à l’enregistrement ;
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Autoriser les associations qui œuvrent en faveur des intérêts des travailleurs ;
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Interpréter restrictivement, en conformité avec l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la jurisprudence y afférente, les concepts d’ « ordre public » ou de « bonnes mœurs » visés à l’article 11 de la Loi n° 84 de 2002 qui permettent d’interdire certaines associations ;
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Amender la Loi n° 84 de 2002 de manière à réduire à deux le nombre de membres fondateurs requis pour créer une association Mettre fin aux pratiques abusives et dilatoires de l’administration en matière de demande d’enregistrement et faire respecter, dans la pratique, le délai de 60 jours prévu à l’article 6 de la Loi n° 84 de 2002 ;
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De manière générale, exiger que les motifs de refus d’enregistrement par le ministère de tutelle soient précisément motivés afin de permettre l’exercice effectif des voies de recours ;
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Soumettre l’enregistrement des modifications des statuts de l’association ou des changements au sein des organes directeurs à simple déclaration ;
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Garantir un accès effectif, et dans des délais raisonnables, à la justice aux associations contestant les refus d’enregistrement opposés par le ministère de tutelle.
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Amender l’article 42 de la Loi n° 84 de 2002 afin de réduire et de préciser les motifs permettant de dissoudre ou suspendre une association ;
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Amender la Loi n° 84 de 2002 de manière à donner aux tribunaux compétence exclusive pour dissoudre ou suspendre une association ;
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Garantir la possibilité d’un recours judiciaire suspensif en cas de dissolution ou suspension prononcée par l’administration.
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Mettre un terme à la pratique consistant à imposer le détachement de fonctionnaires au sein des associations, notamment en abrogeant purement et simplement l’article 12 de la Loi n° 84 de 2002 ;
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Abroger la possibilité pour le ministère de tutelle de s’opposer à, ou de demander la modification de décisions prises légalement par les organes directeurs des associations ;
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Abolir l’obligation d’une autorisation préalable pour toute réunion publique de plus de cinq personnes ;
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Abolir toutes restrictions à l’accès des associations ou de leurs membres au téléphone, au fax et à l’Internet.
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Garantir l’accès des associations aux médias publics (agence de presse, radios, télévisions, journaux, etc.).
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Lever toutes les restrictions à la coopération avec ou l’affiliation à des associations ou des organismes étrangers, notamment en abolissant l’obligation d’une autorisation préalable.
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Lever toutes les restrictions existantes à la collecte de fonds et de dons, en particulier en autorisant toutes les associations qui le souhaitent à procéder à des collectes de dons auprès de la population ;
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Lever toutes les restrictions à l’obtention de financements étrangers et amender en particulier la Loi n° 84 de 2002 afin de supprimer l’obligation d’autorisation préalable du ministère de tutelle pour l’obtention de tels financements ;
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Mettre fin en toutes hypothèse aux pratiques dilatoires et abusives de l’administration et l’obliger, en particulier, à respecter, dans la pratique, le délai de 60 jours prévu à l’article 17 de la Loi n° 84 de 2002.
3. Concernant l’environnement requis pour le développement durable de la société civile
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Révoquer les décisions administratives arbitraires, notamment celles prises à l’encontre du CTUWS (Centre for Trade Unions and Workers Services) et d’AHRLA (Association for Human Rights Legal Aid);
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Mettre fin aux interventions et ingérences des services de sécurité à toutes les étapes de la vie des associations et dans toutes leurs démarches ;
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Mettre fin aux mesures de harcèlements, y compris judiciaires, à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et des membres d’associations considérés comme hostiles au gouvernement ;
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Assurer, à travers un système de consultation adéquat, la contribution des associations aux prises de décision concernant les politiques d’intérêt public ;
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Promouvoir et poursuivre la « campagne des organisations non gouvernementales pour la défense des libertés d’organisation » lancé le 13 mai 2007 par 34 associations (qui fait suite à un premier rapport collectif sur « le harcèlement administratif et sécuritaire » (dit « rapport des violations »).



