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Liberté d'association en Europe |
Il est demandé :
- aux organes de décisions de l’Organisation des Nations unies et de l’Union européenne
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De veiller à la mise en œuvre de laRecommandation no. 8 de l’ECRI (Commission européenne contre le racisme et l’intolérance) : « La législation et les réglementations, y compris celles adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, [ne doivent] pas discriminer des personnes ou groupes de personnes, notamment pour des motifs de couleur, de langue, de religion, de nationalité, d’origine nationale ou ethnique réels ou supposés […] une attention particulière [doit être accordée] aux moyens de garantir de façon non discriminatoire les libertés d’association, d’expression, de religion et de mouvement ».1[1]
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D’amender la procédure permettant d’inclure une entité sur une « liste noire » d’organisations suspectées de terrorisme ; les listes doivent être arrêtées et mises à jour, après débat contradictoire, par un organe juridictionnel, et l’inclusion sur une telle liste doit pouvoir faire l’objet de recours judiciaires effectifs.
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D’adopter une observation générale sur les droits à la liberté d’association et de réunion pacifique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, conformément aux recommandations du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/61/267, p. 22).
- aux gouvernements des États membres de l’Union européenne
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D’assurer de manière effective le respect des dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, notamment son article 1er qui prévoit que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international ».
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De ne pas « recourir à des mesures dérogeant aux droits à la liberté de réunion et d’association […] les mesures limitant ces droits prévues dans le Pacte [international des droits civils et politiques] sont suffisantes pour lutter de façon efficace contre le terrorisme » (Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, A/61/267, p. 8).
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De définir clairement, précisément et aussi restrictivement que possible la nature et le champ d’application des mesures antiterroristes qui peuvent porter atteinte, directement ou indirectement, aux activités des associations afin de respecter pleinement le principe de l’État de droit et les droits fondamentaux, et d’éviter de porter atteinte à des individus ou groupes d’individus qui n’ont pas participé directement à un acte terroriste.
- En cas de reconnaissance de la violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme par la Cour européenne des droits de l’Homme, d’exécuter sans délai la décision de justice, y compris, si nécessaire, en procédant immédiatement à l’enregistrement de l’association victime.



