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| Liberté d'association en ISRAËL |
Rapport résumé - Suite
Contexte spécifique politique, démocratique et relatif aux droits de l'Homme
Paysage de la Société Civile
Législation
Organisation et fonctionnement
1 - Quelle marge de liberté est donnée aux membres pour rédiger et modifier leur propre statut et règlement intérieur et pour définir leur propre objet ? (ces documents sont-ils imposés ? Jusqu’à quel point ?)
La Loi sur les associations de 1980 exige de toute association qu’elle adopte un règlement intérieur. En vertu de l’article 10 de ce texte, si une association n’a pas édicté de règlement intérieur, le modèle en matière de règles d’association inscrit dans la Loi sur les associations de 1980 (Programme – Section 10) s’applique d’office.
En vertu des articles 11 et 12 de la Loi sur les associations, une association peut librement modifier ses buts, son nom ou son règlement intérieur par un vote à la majorité des membres de l’assemblée générale. Ces changements doivent être soumis au Registrar et sont validés lorsque celui-ci les a acceptés.
2 - Quel est le degré de liberté des membres d’adhérer ou de quitter l’organisation?
Tout adulte a le droit de devenir membre d’une association(articles 15-18 de la Loi sur les associations de 1980).
Le droit de quitter une association est aussi garanti, sous réserve de notification préalable dans un délai raisonnable. Toute association a le droit de définir ses propres règles pour l’admission, le départ et l’exclusion d’un membre. Le départ d’un membre est soumis à une simple notification, tandis que l’exclusion ne peut se faire que pour les raisons décrites dans le règlement intérieur et après audition du membre sujet à exclusion.
3 - Y a-t-il des ingérences dans les organes de gestion concernant notamment la présence aux réunions (assemblées générales, CA) de « superviseurs » ?
L’article 19 de la Loi sur les associations dispose que toute association doit avoir trois institutions ou organes de décision : une assemblée générale, un comité exécutif et un comité de contrôle. Elle peut avoir des institutions supplémentaires en vertu des dispositions de son règlement intérieur. Les articles 32-34 décrivent les responsabilités et les pouvoirs des organes directeurs ainsi que les règles concernant les conflits d’intérêt. La loi prévoit donc des exigences détaillées pour la structure des associations.
4 - Y a-t-il des restrictions (en droit ou en fait) qui promeuvent, limitent ou interdisent la participation des femmes aux organes associatifs (notamment au CA) ?
Non.
5 - Y a-t-il des ingérences dans la liberté des associations de décider de leurs projets et activités ? Si oui, comment et pourquoi ?
Voir 5ème partie : Contrôle, gouvernance et transparence
6 - Le droit de l´association de se réunir ou d’organiser librement des réunions publiques ou privées ou de se déplacer librement (y compris hors des frontières) est-il restreint d’une manière ou d’une autre ?
Non.
7 - Les associations sont-elles soumises à des limitations particulières quant à leur droit de communiquer librement (notamment l’accès aux médias, les publications et le développement de sites Internet) ?
Non.
8 - La liberté des associations de coopérer et de travailler en réseau avec d’autres associations est-elle limitée (au niveau national comme international) ?
Non.
9 - L’avis ou la participation des associations sont-ils recherchés lorsque des décisions d’intérêt public doivent être prises ? Quels sont la nature et le degré de ces consultations ?
Non.
1 - Y a-t-il des limitations particulières concernant l’obtention de financements étrangers ?
De nombreux projets de loi ont été introduits à la Knesset au fil des années visant à interdire ou à fortement restreindre les possibilités qu’ont les associations de recevoir des fonds de l’étranger. Les partisans de ces projets estiment que des exigences plus sévères sont nécessaires pour des questions de transparence et de responsabilité. Aucun de ces projets n’a toutefois débouché sur une loi.
2 - Les associations ont-elles droit à des avantages fiscaux ? Sous quelles conditions ?
L’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu accorde certaines exemptions aux « institutions publiques » en matière d’imposition du revenu. Une association doit remplir six critères pour pouvoir bénéficier d’une exemption d’impôt : « (1) elle ne doit pas nécessairement être une association, mais elle doit consister en un groupement de personne ; (2) elle doit avoir au moins sept membres ; (3) la majorité des membres ne doivent pas avoir de lien de parenté entre eux ; (4) l’organisation doit poursuivre un but d’intérêt public ; (5) les revenus et ressources de l’organisation doivent avoir été utilisés dans ce même but d’intérêt public ; (6) l’organisation doit fournir des rapports annuels décrivant ses dépenses, ressources et revenus afin de garantir le respect de son but d’intérêt public. »
Le « but d’intérêt public » est largement défini et comprend des activités liées à la religion, la culture, la science, la santé, les services sociaux et le sport, ainsi qu’à tout autre but d’intérêt public reconnu comme tel par le ministère des Finances.
Selon la Loi sur la TVA de 1975, les associations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (15,5%) pour leur achat de fournitures matérielles et de services. Cependant, la Loi sur la TVA dispose que les organisations ayant des activités non commerciales sont exemptées de TVA sur les revenus.
L’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu accorde des avantages fiscaux pour les donations faites à des institutions publiques. Pour bénéficier de ces avantages, l’association doit remplir les conditions suivantes : « (1) l’organisation doit correspondre à la définition d’ « institution publique » au sens de l’Ordonnance sur l’impôt sur le revenu ; et (2) l’organisation doit être homologuée par la Commission des finances de la Knesset. » Les donateurs individuels peuvent bénéficier d’une baisse de 30% de leurs impôts totaux. Seul un petit nombre d’organisations jouissent de ce statut, la législation fiscale a donc un effet dissuasif sur la contribution des individus aux associations8[1].
Une étude du Centre Mossawa (Advocacy Center for Arab Citizens of Israel) a démontré que le budget de soutien gouvernemental atteint près de 2,5 milliards de NIS (environ 600 millions USD) par an, mais les associations arabes ne bénéficient que d’une partie négligeable de ce montant. Le ministère de la Santé a attribué seulement 0,6% de son budget de soutien à des associations arabes en 2003, et 1,5% en 2005 ; le Fonds d’héritage du ministère de la Justice a, quant à lui, alloué 0,5% de son budget aux associations arabes. Selon Mossawa, les dizaines de critères qui déterminent l’attribution des financements discriminent de manière flagrante les associations arabes.9[2]En conséquence, la plupart des associations arabes en Israël sont entièrement dépendantes de financements étrangers et de donateurs individuels pour leurs activités.10[3]
3 - Les associations ont-elles accès à des fonds publics ? Comment ? Ces procédures donnent-elles lieu à discrimination ?
Les associations peuvent bénéficier de fonds publics. Cependant, le Registrar des associations a fixé une nouvelle procédure et de nouvelles exigences en 1999 qui ne sont pas décrites dans la Loi sur les associations de 1980 et qui s’appliquent spécifiquement aux associations désirant recevoir des financements de l’État pour leurs activités ou des exemptions d’impôts. Cette procédure autorise le Registrar à examiner de manière minutieuse les dépenses financières d’une association dans le but de délivrer une « attestation de bonne gouvernance » sans laquelle une association ne peut recevoir de fonds publics. Il n’y pas de critères clairs et objectifs pour obtenir une attestation de bonne gouvernance dans les lois fixant les pouvoirs du Registrar. La procédure d’obtention de l’attestation est souvent longue et n’est sujet à aucun délai légal.
Le site Internet du Registre des associations mentionne les statistiques suivantes pour 2005 concernant les attestations de bonne gouvernance : 2.500 associations ont été soumises à un examen normal ; 767 associations ont été soumises à un examen poussé ; 7.832 associations ont obtenu une attestation à l’issue d’une longue procédure ; et 1.942 associations se sont vues refuser l’attestation.11[4]
Contrôle, gouvernance et transparence
1 - Quelles sont les autorités de contrôle surveillant les associations? (ex. tribunaux, ministères, organes indépendants, appareil sécuritaire)? Dans quelle mesure les activités de ces autorités sont-elles compatibles avec le principe de liberté (cf. Principe 16 de la Déclaration) ?
L’article 38A de la Loi sur les associations de 1980 (amendé en 1996) porte sur la communication de différents documents relatifs aux activités de l’organisation à ses organes exécutifs : « une copie du rapport financier accompagné des recommandations du comité de contrôle ou de l’enquêteur avec son attestation et ses commentaires ». L’article 38A (a) dispose que l’association a l’obligation de fournir au Registrar, à sa demande et pour une période fixée par lui, tout document ou information complémentaire qu’il juge nécessaire afin de clarifier les informations contenues dans le rapport financier qui lui a été remis.
Ces dispositions donnent à l’État, par le biais du Registrar, un pouvoir de contrôle des activités des associations qui peut sérieusement menacer leur indépendance. Sur la base de ces dispositions, le Registrar peut s’enquérir de toute activité menée par une association. Par ailleurs, selon l’article 39 (b), « les documents transmis au Registrar en vertu des articles 2, 10 ou 38 peuvent être librement inspectés par toute personne au bureau du Registrar ». Avec ces contrôles, l’indépendance des associations risque d’être sérieusement compromise, en particulier dans une société divisée où se produisent de sévères violations des droits de l’Homme.
L’article 40 de la Loi sur les associations de 1980 donne un pouvoir supplémentaire au Registrar : il peut ouvrir une enquête sur la gestion de l’association, son fonctionnement et ses activités financières. L’enquêteur, nommé par le Registrar, peut poser toutes questions, entendre des témoins au sein et à l’extérieur de l’association, et examiner tout document en lien direct ou indirect avec l’association.
Le pouvoir du Registrar d’ordonner une enquête d’une telle ampleur a des effets négatifs sur l’indépendance des associations :
A. À travers l’exercice de ce pouvoir, l’État peut avoir accès à toute décision d’une association et aux employés ou membres responsables de ces décisions. Ceci pose un problème très important aux organisations de défense des droits de l’Homme qui tentent de conserver une certaine distance vis-à-vis de l’État afin de pouvoir assurer son rôle de dénonciation de violations des droits de l’Homme.
B. Le processus d’enquête peut être très long et peut totalement paralyser les activités de l’association.
C. Le fait que le Registrar possède un tel pouvoir peut amener les associations à taire leurs revendications par crainte d’enquête.
L’article 40 décrit les situations dans lesquelles le Registrar peut avoir recours à ce type d’investigations. L’Article 40 (b) prévoit une exception pour les associations à but religieux, pour lesquelles le Registrar doit consulter le Directeur général du ministère des Affaires religieuses (en général contrôlé par des partis religieux juifs). Ainsi, les associations religieuses, qui appartiennent pour la plupart à des groupes religieux juifs, se voient accorder davantage de privilèges par la loi que d’autres associations. Il faut relever que de nombreuses associations religieuses juives reçoivent un soutien financier considérable de la part de l’État. Il n’y a aucune justification à l’attribution de ces privilèges aux associations religieuses.
L’article 41 (a) autorise le Registrar à faire peser tout ou partie des frais de l’enquête sur l’association, les membres du comité ou les personnes ayant demandé l’ouverture de l’enquête.
L’article 41 (b) dispose qu’une association peut faire appel au ministère de l’Intérieur pour contester la décision du Registrar dans un délai de 14 à compter du jour où la décision lui a été notifiée. L’enquête peut avoir des conséquences graves et même mener, selon l’article 49(3), à la dissolution de l’association par le tribunal de district sur la base des recommandations de l’enquêteur. En août 2002, le Registrar des associations a notifié à Adalah son intention de nommer un enquêteur sur ses activités. Au moment où l’enquête a été ouverte, Adalah était engagée dans plusieurs affaires célèbres ; Adalah avait, en particulier, présenté de nombreuses plaintes devant la Cour Suprême concernant les incursions de l’armée israélienne dans des villes palestiniennes des TPO ; avait représenté Cheik Ra’ed Salah, chef du Mouvement islamique en Israël, qui s’était vu interdire de quitter Israël pour une période de six mois sur la base de « preuves secrètes » ; défendait également un membre de la Knesset, Dr. Azmi Bishara, chef de l’Assemblée nationale démocratique (parti Balad), poursuivi pénalement notamment pour un discours dans lequel il avait critiqué la politique d’Israël au Sud-Liban et dans les TPO. En 2002, les bureaux d’Adalah ont été cambriolés et des ordinateurs volés. Personne n’a jamais été poursuivit ni mis en examen pour cette effraction. En septembre 2002, Adalah a introduit un recours auprès du ministre de l’Intérieur dénonçant l’attitude du Registrar comme arbitraire, illégale, discriminatoire et motivée par des considérations politiques. Le 7 février 2004, le ministère de l’Intérieur a accepté le recours d’Adalah. Dans sa décision, le ministre de l’Intérieur a reconnu : « en vertu de l’opinion du Conseiller juridique du Ministère de l’intérieur, les prétentions de l’organisation (Adalah) concernant ses buts, y compris les fonds reçus de la Société Galilée, sont toutes admises. »
2 - Les comptes financiers les autres informations sont accessibles d’une manière transparente au public ?
Non.
3 - Quelles sont les peines (ex. pénales, amendes, etc.) et mesures coercitives appliquées en cas de violation?
Selon l’article 64 de la loi sur les associations de 1980« Toute personne liée la violation des dispositions 18, 23, 29, 35, et 38 de la loi se verront imposer une amende de NIS 1,000 » (soit environ 250 USD).
L’article 64 prévoit aussi qu’un membre d’une association, un membre du comité de contrôle ou l’enquêteur encourent un peine de trois ans d’emprisonnement dans les cas suivants : « (1) fourniture d’une réponse ou information fausse à une question posée en vertu de cette loi ; (2) poursuite des activités de l’association dans le but de commettre une fraude lorsque la dissolution de l’association a été ordonnée. »
L’article 65 donne le pouvoir au ministre de l’Intérieur, après approbation de la Commission sur le droit et la justice de la Knesset, d’exempter de l’application de la Loi sur les associations de 1980 des catégories spécifiques d’associations. Le ministre de l’Intérieur peut également adopter, en vertu de l’article 66, des règlements sur toute question relative à la mise en œuvre de la loi y compris les frais devant être perçus par le Registrar. Le ministre de la Justice peut adopter tout règlement pour fixer les procédures judiciaires en relation avec cette loi.



